Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
43.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter l’interdiction d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac ou un milieu humide ouvert, ou à l’intérieur d’une bande de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, tel que prévu au premier alinéa de l’article 6;
1.1°  de respecter l’interdiction d’ériger ou d’aménager une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans une zone inondable de grand courant, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre les déjections animales produites ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes, conformément au premier alinéa de l’article 20;
3°  de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre toute matière fertilisante, conformément au premier alinéa de l’article 20.1;
4°  de faire de l’épandage de matières fertilisantes sur un sol non gelé et non enneigé, conformément au premier alinéa de l’article 31;
4.1°  de respecter l’interdiction d’utiliser un équipement d’épandage de déjections animales conçu pour projeter les déjections à une distance supérieure à 25 m, tel que prévu au premier alinéa de l’article 32;
5°  de respecter l’échéancier prévu à l’article 50;
6°  de respecter l’interdiction de culture prévue au premier alinéa de l’article 50.3.
D. 671-2013, a. 7; D. 1596-2021, a. 89; D. 983-2023, a. 4.
43.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter l’interdiction d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac ou un milieu humide ouvert, ou à l’intérieur d’une bande de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, tel que prévu au premier alinéa de l’article 6;
1.1°  de respecter l’interdiction d’ériger ou d’aménager une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans une zone inondable de grand courant, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre les déjections animales produites ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes, conformément au premier alinéa de l’article 20;
3°  de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre toute matière fertilisante, conformément au premier alinéa de l’article 20.1;
4°  de faire de l’épandage de matières fertilisantes sur un sol non gelé et non enneigé, conformément au premier alinéa de l’article 31;
5°  de respecter l’échéancier prévu à l’article 50.
D. 671-2013, a. 7; D. 1596-2021, a. 89.
43.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter l’interdiction d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac, un marécage, un marais naturel ou un étang et dans l’espace de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, tel que prévu à l’article 6;
2°  de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre les déjections animales produites ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes, conformément au premier alinéa de l’article 20;
3°  de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre toute matière fertilisante, conformément au premier alinéa de l’article 20.1;
4°  de faire de l’épandage de matières fertilisantes sur un sol non gelé et non enneigé, conformément au premier alinéa de l’article 31;
5°  de respecter l’échéancier prévu à l’article 50.
D. 671-2013, a. 7.